84                                                     REGISTRES DU BUREAU                                               [i56g]
CLIV. — Pour dresser des ateliers à faire poudre à canon.
17 janvier i56g. (Fol. i42 v°.)
" #e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. "Ce jour d'huy a esté ordonné au Bureau que le sr Jehan de Labruyere -1', Commissaire des salpes-tres de lad. Ville, fera dresser l'astellier et engins à faire la pouldre à canon, qu'il faict faire en l'Hostel de Iad. Ville, ès lieux des Tournelles, dedans les escuyries que ladicte Ville a prins à louaige dudit
Seigneur t'2'; et à ceste fin est ordonné aux Maistres des ouvres de faire acommoder les lieux tant de moulins, plate formes, estuves, fourneaux et autres choses à ce necessaires, le tout pour eviter aux in­conveniens du feu qui pourroit luy advenir aud. Hostel de Ville.
"Faict au Bureau, le xvii8 jour de Janvyer i56g.n
CLV. — Pour signifier à paier la taxe pour les 3oo,ooo livres.
io février i56g (3). (Fol. i43 r°.)
Extraict des registres du Conseil privé du Roy. "Veuz au Conseil estably près monseigneur le Duc les roolles par quartiers et dixaines des restes ;\ recouvrer de l'octroy des 111e m livres cy devant ac­cordez au Roy, dc la part des habitans de ceste Ville et faulxbourgs d'icelle, le Conseil a ordonné qu'il sera signiffié au domicille de chacune des personnes nommez èsd. roolles dc payer, dans trois jours pour tout delay, sa taxe ou ce qui restera d'icelle, autre­ment, à faulte dc ce faire et d'avoir payé daus led. temps ès mains du Recepveur dc la ville de Paris,
m" François de Vigny, ledict Conseil a condempné ct condempné, dès à present comme dès lors, les ré-fuzans ou delayans, à payer le double de leur taxe ou reste d'icelle, sans que, pour quelque considera­tion ou cause que ce soit, ledict double leur puisse estre remis. Et à ce seront contrainctz par saisie de leurs gages, rentes et debtes quelconques, louaiges de leurs maisons, fruictz et revenu de leurs heri­taiges et immeubles et autres voyes de justice'4'.
"Et a renvoyé et renvoyé l'execution de cest arrest aux Prevost de Marchans et Eschevins de ceste Ville.
"' Ce Jean de Labruyère fut nommé, le 4 mars suivant, par le Prévôt des Marchands et les Echevins garde de l'artillerie de la Ville. Ses provisions seront publiées ci-dessous, à celle date.
C "Seigneur- se rapporte évidemment au Roi, qui avait loué n la ville les écuries des Tournelles, bien qu'il ne soit pas question de Charles IX dans co qui précède.
--> On remarquera que le Registre ne contient rien enlre le 17 janvier et le io février. Nous signalerons seulement, pour combler en partie celte lacune, une importante ordonnance pour la police de Paris, particulièrement en ce qui concernait les étrangers, faite au Parlement, le 22 janvier, "après avoir oy les remonstrances faictes par les cappitaines do ceste ville et faulxbourgs de Paris, en la presence de trois Eschevins et Procureur d'icellen. Le texte en est transcrit sur le registre criminel du Parlement. (Archives nat., X5* 137, à la t'a-- du 22 janvier i56g.)
(4) Nous avons déjà constaté à plusieurs reprises (voir notamment aux 2, 12, 2 3 et 2 5 octobre, et 12 novembre 1568, p. 60, 61, 63, 64 et 66) les difficultés que rencontraient les officiers de la Ville pour la levée de celte imposition. Les menaces de saisie et de garnisaircs, réitérées dans le présent arrêt du Conseil privé, ne produisant que peu d'effet, on avait imaginé de combler le dé­ficit en obtenant des souscriptions volontaires. Le 5 décembre précédent, le Roi prescrivait à la Ville de constituer des rentes au denier douze en faveur des bourgeois qui apporteraient le double de leur cotisation, et ce pour la somme totale qu'ils auraient versée (ci-des­sus n° CXXXVI et note 1, page 76). Par lettres patentes données àSaint-Maur, le 6 janvier 156g, celte mesure fut étendue, en guise de faveur, aux officiers militaires de la municipalité : udesirans favoriser, y est-il déclaré, les Colonnelz, capitaines, lieutenans et en­seignes de la Ville, eu esgard aux grans fraiz qu'ilz ont supporté et supportent pour nostre service et celuy de la Ville, ct à ce qu'ilz aient meilleur moyen de conlinuer, ordonnons que, fournissant pour eux au Receveur de lad. Ville, d'ici à la fin de janvier pour toute limite, une fois autant quc chacun d'eux porte de cotisation (c'est-à-dire le double de la somme taxée) pour le don des 3oo,ooo livres accordé parla Ville, au mois de septembre précédent. ..n (Original, Archives nat., K 959, n° 31.) En même temps le délai primitive­ment fixé à fin décembre aux bourgeois et habitants de Paris, pour faire leur second versement, était prorogé jusqu'à la fin de jan­vier. La limite fut de nouveau reculée, pour Ies uns et les autres, de concert avec le duc d'Alençon, Lieutenant du Roi à Paris, jus­qu'au 25 mars suivant, et celle décision fut ratifiée par lettres patentes de Charles IX, à Metz, le 5 avril 1669. (Original, id. ibid.) Au début, les bourgeois, pour avoir droit à cette faveur, devaient avoir été taxés au moins à cent livres, puis on y admit ccux qui n'avaient à payer que quarante livres; en ce qui concerne les officiers militaires, la somme n'est pas spécifiée. Les extensions de la mesure el les ajournements successifs des termes de payement prouvent que cet expédient ne produisit pas non plus tous les effets qu'on aurait pu d'abord en altendre.